M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
2. Toute personne qui entend produire et mettre en marché le produit visé doit préalablement détenir un quota à cette fin émis par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec conformément au présent règlement ou bénéficier d’un prêt de contingent individuel suivant la section 2 du chapitre II.1 ou suivant le chapitre II.2.
On entend par «contingent individuel», la quantité d’oeufs d’incubation qu’un producteur peut produire et mettre en marché au cours d’un cycle ou, pour la production d’oeufs d’incubation de la race Chantecler ou des races reconnues, le nombre de femelles reproductrices qu’un producteur peut posséder.
Décision 5446, a. 2; Décision 8928, a. 1; Décision 9318, a. 2; Décision 10938, a. 1; Décision 12052, a. 2; Décision 12275, a. 1 et 3.
2. Toute personne qui entend produire et mettre en marché le produit visé doit préalablement détenir un quota à cette fin émis par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec conformément au présent règlement ou bénéficier d’un prêt de contingent individuel suivant la section 2 du chapitre II.1 ou suivant le chapitre II.2.
Toutefois, n’est pas tenue de détenir un contingent individuel ou de bénéficier d’un prêt de contingent individuel, toute personne qui possède au plus 15 femelles et 5 mâles reproducteurs de toutes races confondues et qui produit, pour son bénéfice personnel seulement, moins de 500 oeufs d’incubation de races de fantaisie par année.
On entend par «contingent individuel», la quantité d’oeufs d’incubation qu’un producteur peut produire et mettre en marché au cours d’un cycle ou, pour la production d’oeufs d’incubation de la race Chantecler ou des races de fantaisie, le nombre de femelles reproductrices qu’un producteur peut posséder.
Décision 5446, a. 2; Décision 8928, a. 1; Décision 9318, a. 2; Décision 10938, a. 1; Décision 12052, a. 2.
2. Toute personne qui entend produire et mettre en marché le produit visé doit préalablement détenir un quota à cette fin émis par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec conformément au présent règlement ou bénéficier d’un prêt de contingent individuel suivant la section 2 du chapitre II.1 ou suivant le chapitre II.2.
On entend par «contingent individuel», la quantité d’oeufs d’incubation qu’un producteur peut produire et mettre en marché au cours d’un cycle ou, pour la production d’oeufs d’incubation de la race Chantecler, le nombre de femelles reproductrices qu’un producteur peut exploiter.
Décision 5446, a. 2; Décision 8928, a. 1; Décision 9318, a. 2; Décision 10938, a. 1.
2. Toute personne qui entend produire et mettre en marché le produit visé doit préalablement détenir un quota à cette fin émis par le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec conformément au présent règlement ou bénéficier d’un prêt de contingent individuel suivant la section 2 du chapitre II.1 ou suivant le chapitre II.2.
On entend par «contingent individuel», la quantité d’oeufs d’incubation qu’un producteur peut produire et mettre en marché au cours d’un cycle ou, pour la production d’oeufs d’incubation de la race Chantecler, le nombre de femelles reproductrices qu’un producteur peut exploiter.
Décision 5446, a. 2; Décision 8928, a. 1; Décision 9318, a. 2.